top of page

Arrêt du Conseil constitutionnel n° CC-XII-01

Séance du 7 juillet an XII

Arrêt n° CC-XII-01

Saisine McCULLOCH (Q.P.)

Art. XVI, XXIII, XXIV et XXV const.

 

* * * * *

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

 

VU les droits et coutumes réglant la marche des affaires publiques en Locquetas, en particulier les règles de dévolution de la Couronne ;

VU la constitution du royaume, en particulier ses articles XVI, XXIII, XXIV et XXV ;

VU les arrêts du Consulat n° CC‑III‑02 et CC‑III‑03 des 22 février et 1er mars an III, respectivement dit de regem postestam, d’une part, et portant transmission anticipée des charges, dignité et pouvoirs royaux, d’autre part ;

VU la lettre du 21 mai an XII par laquelle M. Iain McCulloch, en qualité de secrétaire général du Gouvernement, a saisi le Conseil constitutionnel d’une question préjudicielle ;

VU le rapport de M. Jehan Trévidic, maître des requêtes au Conseil constitutionnel ;

LE ROI étant absent et dûment représenté par le Vice-Roi de Locquetas, président de séance ;

 

CONS. que le requérant demande au Conseil constitutionnel : « Si, eu égard à l’absence du Roi depuis huit ans, les derniers indices de l’exercice du pouvoir par le souverain remontant à l’an IV ; eu égard à l’absence d’héritier dans l’ordre de succession ayant fait valoir ses droits à la Couronne ; eu égard enfin aux inconvénients de l’intérim, la vacance du trône [devait] être constatée, et la déchéance des institutions royales prononcée » ;

CONS. que le requérant demande également : « Si, dans l’hypothèse où le trône est vacant et les institutions royales déchues, les dispositions contenues dans son titre IV font obstacle à une révision en bonne et due forme de la constitution » ;

CONS. que l’article XVI de la constitution dispose que : « Le Conseil constitutionnel est composé de cinq membres de droit, qui sont : le Roi, le Premier ministre, le ministre chargé des affaires de Justice, le président du Sénat, et le président de la Cour suprême. / Le Conseil constitutionnel interprète la constitution. Il peut être saisi par tous les sujets du royaume. Il peut être saisi par le Sénat pour vérification de la constitutionnalité d’une loi » ;

 

S’agissant de la première partie de la question préjudicielle :

CONS. que l’interprétation de la constitution, si elle peut être rendue nécessaire dans l’exercice, par le Sénat, du pouvoir législatif, peut également résulter d’une saisine sans rapport avec l’examen d’un projet de loi ; qu’il y a lieu pour le Conseil constitutionnel, en pareil cas, de statuer en répondant à une question préjudicielle ; qu’en ce sens, la saisine du requérant est recevable sur le fondement de la première partie de la question posée ;

CONS. que l’office d’interprétation du Conseil constitutionnel comprend, de jurisprudence établie depuis les arrêts du Consulat susvisés des 22 février et 1er mars an III, l’appréciation des circonstances environnant l’exercice du pouvoir royal, en particulier son effectivité ;

CONS. que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il statue dans le cadre de cet office, est fondé, par application directe de la même jurisprudence, à ordonner de son propre chef les mesures tendant à assurer la continuité de l’exercice des pouvoirs publics, y compris en disposant sur la personne du souverain ;

CONS., en l’espèce, que la vacance du trône est de fait établi et constant depuis les derniers actes de gouvernement constatés en l’an IV ; qu’en l’absence du souverain, aucun héritier dans l’ordre de succession n’a fait valoir ses droits à la Couronne ; que la diète royale n’a jamais été réunie ;

CONS. qu’il est de coutume immémoriale, tant à Locquetas que dans le concert des nations, que l’existence d’une autorité publique est subordonnée à l’exercice effectif de ses compétences ; qu’à plus forte raison, une autorité publique garante de la souveraineté nationale ne peut être vue comme effective lorsqu’elle s’abstient de faire droit aux garanties qu’elle doit protéger et persiste dans cette abstention ; que cette autorité, par de tels manquements, s’expose à la déchéance des institutions qu’elle fonde et à la satisfaction des réclamations légitimes d’institutions tierces sur son domaine de compétence ou de souveraineté ;

CONS. que, le trône étant vacant, les institutions royales dans leur ensemble, savoir la Couronne, le cabinet du Roi, les secrétariats d’État qui en dépendent et la diète royale, se sont abstenues de tout acte de gouvernement en défense de leurs intérêts et prérogatives, tant à Locquetas que dans le concert des nations, depuis l’an IV ;

CONS. dès lors que la circonstance que le trône soit resté vacant et sans perspective de réclamation juridiquement fondée pendant une durée de huit ans est de nature à faire jouer la clause de déchéance institutionnelle ;

 

S’agissant de la seconde partie de la question préjudicielle :

CONS. que l’interprétation de la constitution, si elle peut être rendue nécessaire dans l’exercice, par le Sénat, du pouvoir législatif, peut également résulter d’une saisine sans rapport avec l’examen d’un projet de loi ; qu’il y a lieu pour le Conseil constitutionnel, en pareil cas, de statuer en répondant à une question préjudicielle ; qu’en ce sens, la saisine du requérant est recevable sur le fondement de la seconde partie de la question posée ;

CONS. que l’article XXIII de la constitution dispose que : « La révision de la constitution appartient au Roi et au Parlement. La révision est proposée au Parlement et est adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés » ;

CONS. que l’article XXIV de la constitution dispose que : « La constitution ne peut être révisée que si le Roi exerce, de plein droit, son pouvoir. L’incapacité du Roi rend impossible, le temps de cette incapacité, la révision de la constitution. / La constitution ne peut pas être révisée de manière à porter atteinte au caractère monarchique de la nation » ;

CONS. que l’article XXV de la constitution dispose que : « La constitution est signée par le Roi et le Garde des sceaux. Le Roi appose son sceau à la fin du texte constitutionnel et ainsi le scelle. Cela a valeur de promulgation, qui entraîne l’application immédiate de la nouvelle constitution » ;

CONS. que le trône est vacant et les institutions royales déchues ; que ces circonstances résultent de l’abstention du Roi lui-même dans l’exercice du pouvoir qui lui est dévolu et non d’une incapacité au sens de l’article XXIV précité ; qu’en ce sens, la constitution peut faire l’objet d’une révision ;

CONS. cependant que la vacance du trône et la déchéance des institutions royales font obstacle à ce que la constitution soit révisée dans les formes prescrites dans les articles précités ; qu’il importe dès lors que les autorités publiques exerçant l’effectivité du gouvernement fixent par elles-mêmes les modalités de cette révision en se conformant, dès lors qu’elles s’affranchiront des dispositions écrites devenues caduques par l’effet du temps, aux droits et coutumes les plus immémoriaux ;

 

PAR CES MOTIFS,

 

Art. 1°. — CONSTATE que le trône de Locquetas est vacant depuis une durée au moins égale à huit ans ;

Art. 2°. — PRONONCE la déchéance des institutions royales ;

Art. 3°. — STATUE que les dispositions contenues dans le titre IV de la constitution ne font pas obstacle à ce qu’une révision soit proposée par les autorités publiques exerçant, à la date la plus récente, l’effectivité du gouvernement de Locquetas.

 

Fait à Khoryl, le sept juillet de l’AN DOUZE (XII), le Roi étant absent et dûment représenté par le Vice-Roi de Locquetas ; Borr, Premier ministre ; de Valsky, ministre chargé de la Justice ; Carnac, Vice-Roi de Locquetas, président du Sénat ; Fripont, président de la Cour suprême,

 

Pour le Conseil constitutionnel, le président de séance,

 

SIGNÉ : CARNAC

 

Étienne de Carnac,
Vice-Roi de Locquetas,
président du Sénat

 

* * * * *

 

Vu, collationné et certifié conforme à l’original qui nous a été remis,
le secrétaire général du Conseil constitutionnel,

 

SIGNÉ : LE LAY-DEVACHE

 

James Le Lay-Devache

 

* * * * *

 

© 2015 Commonwealth de Locquetas. Tous droits réservés.

  • Google+ Clean
bottom of page