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Constitution du Commonwealth

NOUS, représentants soussignés des États, corps et gens de Locquetas, dûment désignés par les suffrages de la volonté générale et des institutions publiques, appelés à la sauvegarde des intérêts nationaux et du bien commun ;

 

AYANT CONSIDÉRÉ l’état de péril imminent dans lequel se trouvent les mêmes institutions publiques dont le service nous oblige, le territoire national dont la jouissance souveraine appartient aux seuls États, corps et gens de Locquetas, les mœurs publiques, le sentiment et le souvenir nationaux, les libertés garanties sous l’empire du droit naturel, et la conduite des forces armées ;

 

AYANT CONSIDÉRÉ aussi bien la demande générale qu’ont exprimée les États, corps et gens de Locquetas à l’effet de restaurer l’ordre politique, l’ordre social et l’ordre moral ;

 

ACTE ÉTANT PRIS de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 7 juillet de l’AN DOUZE (XII) constatant la vacance du trône et la déchéance des institutions royales ;

 

RECONNAISSANT SANS RÉSERVE la primauté des droits et coutumes qui règlent et ont réglé, de fait immémorial, la marche des institutions publiques de Locquetas, en particulier la prédominance du droit naturel dûment découvert et éclairé par les lumières de la sainte religion ; l’unité de la nation réalisée par le gouvernement, la justice et les autres vertus monarchiques ; la représentation des États, corps et gens de Locquetas en forme de chambres diligemment séparées selon les titres et qualités des uns et des autres ; la faculté offerte par le consentement général aux plus éminents représentants nationaux d’exercer par provision, dans l’intérêt du bien commun et en cas de péril grave, les pouvoirs spéciaux rendus nécessaires par ces circonstances ;

 

AVONS RÉSOLU de chercher le salut national par le secours d’institutions nouvelles quant à la forme et antiques quant à l’esprit ;

 

AUSSI FAISONS PROMULGUER, PUBLIER, CONNAÎTRE à tous, par tous et pour tous la constitution nouvelle dont les dispositions suivent et abrogent, à la date qu’elles mentionnent, toutes celles exprimées formellement sous l’empire des anciens textes ;

 

SAVOIR :

 

1. Fondation. — QU’il est fondé entre tous les États, corps et gens de Locquetas une république prenant les nom, titre et qualité de Commonwealth de Locquetas ;

 

2. Dévolution. — QUE le Commonwealth de Locquetas succède, dans tous ses droits et privilèges, dans toutes ses charges et obligations, tant au plan national qu’international, aux institutions dont la marche était réglée par les précédentes constitutions ; qu’il est la seule autorité légale et légitime dont procèdent les pouvoirs publics et judiciaires, la direction des armées, la protection du territoire national, la conduite des affaires diplomatiques, l’organisation des institutions ;

 

3. Juridiction. — QUE le Commonwealth de Locquetas a juridiction sur les États qu’il fédère, qui sont ceux qui ont ratifié la présente constitution ; qu’il en observera scrupuleusement les droits et coutumes, en particulier, eu égard aux principautés souveraines, le règlement de la succession au trône ;

 

4. Protection. — QUE le Commonwealth de Locquetas se place sous l’égide d’un Lord protecteur, chef de l’État et chef des armées de Locquetas ; que le Lord protecteur a fonctions de protéger la constitution et les institutions qui en procèdent, en particulier les représentations et la justice ; de diriger les armées ; de conduire les affaires diplomatiques ; de procéder aux nominations dans les cours, tribunaux et administrations d’État ; de ratifier, signer et promulguer, à sa discrétion et en son nom, les traités auxquels Locquetas est partie, les lois et les décrets ;

 

5. Succession. — QUE le titre et la fonction de Lord protecteur seront maintenus aussi longtemps qu’ils apparaissent nécessaires à la sauvegarde des intérêts nationaux ; qu’ils seront transmis, à la mort ou l’empêchement de leur titulaire, entre les représentants soussignés, dans l’ordre de succession qui résulte de l’ordre des signatures de la présente constitution ; qu’à la mort ou l’empêchement du dernier des représentants soussignés, le titre et la fonction de Lord protecteur seront remis à un titulaire désigné par la chambre des Lords parmi ses membres ;

 

6. Restauration. — QUE le Lord protecteur a la faculté, s’il considère que les intérêts nationaux sont le mieux garantis de cette façon, de proposer aux représentations réunies la restauration de l’institution royale ; qu’une telle proposition, pour être acceptée, doit recueillir l’assentiment des trois quarts des membres de chaque chambre ; qu’elle ne peut être formulée en temps de guerre ou lorsque la fonction de Lord protecteur est vacante ou susceptible de le devenir ; qu’il appartient au Lord protecteur de proposer, en même temps que le principe de la restauration et sans qu’il puisse en être dissocié, le nom du souverain ; qu’en pareil cas, la succession royale sera réglée, conformément aux droits et coutumes immémoriaux, selon les principes d’indisponibilité et d’inaliénabilité de la Couronne, laquelle sera transmise par ordre de primogéniture mâle dans la maison royale établie sur le trône, puis dans ses branches collatérales en cas d’extinction de la branche aînée ; que le souverain rétabli jouira des mêmes privilèges et se donnera aux mêmes servitudes que le Lord protecteur ;

 

7. Représentations. — QUE les États, les corps et les gens de Locquetas jouissent, chacun en considération et en défense de ses titres et qualités, d’une représentation propre ; qu’une chambre des États est créée, qui comporte un représentant de chacun des États fédérés prenant part au Commonwealth de Locquetas et porte loyalement conseil au Lord protecteur ; qu’une chambre des Lords succède au Sénat, qui comporte les membres des corps constitués appelés à la pairie par le Lord protecteur, exerce et organise le pouvoir de justice sans pouvoir se départir de la faculté de juger en cassation ni sans pouvoir refuser à quiconque le droit d’être entendu dans ses réclamations devant un tribunal, et délibère loyalement sur les lois proposées par le Lord protecteur et sur celles qu’a adoptées la chambre des communes ; qu’une chambre des Communes est créée, qui comporte les citoyens du Commonwealth qui ne sont membres d’aucune des deux autres chambres, et délibère loyalement sur les lois dont ses membres ont eu l’initiative ;

 

8. Administration. — QUE le Lord protecteur a la faculté de nommer et révoquer, sur proposition de la chambre des Communes, les membres du gouvernement de Locquetas auxquels il délègue la direction de l’administration d’État ; qu’il en dirige l’action et en signe, à sa discrétion et en son nom propre, tous les décrets ;

 

9. Révision. — QUE la présente constitution entre en vigueur à la date de sa signature et ne pourra être révisée, à l’initiative du Lord protecteur, qu’après approbation des représentations réunies ; qu’une telle révision, pour être acceptée, doit recueillir l’assentiment des trois quarts des membres de chaque chambre.

 

Fait à Khoryl, le quatre août de l’AN DOUZE (XII),

 

Pour Locquetas, les représentants soussignés,

 

SIGNÉ : BORR

 

Sheldrake Savorgnan Borr,
Premier ministre en titre,
Lord protecteur de Locquetas

 

SIGNÉ : DE MERCY

 

Laurent de Mercy,

directeur en titre du cabinet du Roi,
lieutenant général de Locquetas

 

SIGNÉ : MONTFLEURY

 

Louis-Ézéchias de Montfleury-Heimrichzhaffen,
ministre en titre des Finances,
chancelier de l’Échiquier

 

ONT RATIFIÉ LA PRÉSENTE CONSTITUTION en reconnaissance de la juridiction prévue à l’article 3 :

 

¤ ¤ ¤

 

Pour le Domaine royal,

 

SIGNÉ : DE MERCY

 

Le t. hon. Laurent de Mercy,
lieutenant général de Locquetas

 

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Pour la principauté lige de Fradeu,

 

SIGNÉ : FRIPONT

 

Le t. hon. Marc Fripont,
lieutenant-gouverneur de Fradeu

 

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Pour l’Empire colonial,

 

SIGNÉ : DE VALSKY

 

S.A.S. Maximilien de Valsky,
Vice-Roi de l’Empire colonial,
lieutenant-gouverneur de Mésogée

 

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Vu, collationné et certifié conforme à l’original qui nous a été remis,
le secrétaire général du Gouvernement,

 

SIGNÉ : McCULLOCH

 

Iain McCulloch

 

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